de la responsabilité en général..
Par philtraverses - 31-05-2014 12:05:34 - 3 commentaires
Suite à diverses discussions et spéculations sur le forum, je me suispris au jeu de clarifier certaine notions sur la responsabilité. Puis, plus spécifiquement, de rechercher coment appliquer ces notions aux organisateurs de courses ou de trail.
Je ne prétends ni à l'exhaustivité, ni à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, ni à lever toute ambigüté ou confusion, ni à donner des solutions clé en main, car ces dernières n'existent pas, ni en aucun cas à donner des conseils. Mon but est simplement d'informer un peu et d'aider à y voir un tout petit peu plus clair.
Le blog m'a semblé une forme plus adaptée que le forum pour présenter ces notions, le droit prêtant à interprétation et donc à polémique(s) qui brouillerait le message. Bon courage à ceux qui liront jusqu'au bout.
Bon courage aussi aux organisateurs, car de nos jours organiser est devenu un sacerdoce.
Intro
Tout le monde sent confusément qu'on peut être responsable à tout moment, pour chacun de ses actes. On est tous responsables de ses actes dans notre vie quotidienne. Il faut avoir une attitude responsable. S'engager dans une relation amicale ou amoureuse, une profession, être parent, citoyen, participer à une compétition, suppose d'être responsable.
Mais qu'est ce être responsable, vu sous l'angle du droit?.
J'envisagerai tout d'abord, en glissant de temps à autres des exemples concernant les organisateurs et les coureurs, la responsabilité en général, puis les responsabilités civiles et pénales encourues par les organisateurs après avoir défini ce qu'est un organisateur.
Première partie La responsabilité en général
Toute responsabilité suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Je parlerai d'abord de la faute en général (I), puis des différences pas si évidentes entre fautes civiles et pénales ( II) et, enfin, j'appronfondirai un peu par quelques exemples (III)
I) la faute en général
Le fait, l' élément matériel de la faute, peut résulter soit d'un acte positif, d'une action (matérielle ou intellectuelle), soit d'une omission, inexécution d'une obligation légale d'agir ou simple abstention.
La faute peut être intentionnelle, et suppose donc chez son auteur la volonté de causer le dommage, ou non intentionnelle, qui ne suppose qu'une attitude négligente ou imprudente de la part de son auteur.
En principe, la faute doit être prouvée par celui qui se prétend victime, ainsi que l'existence du préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. .
Il appartient aux parties au litige d'apporter la preuve des faits qu'elles allèguent et aux juges de rechercher si la preuve est rapportée.
La faute ne peut se déduire en principe du résultat. Exemple : ce n'est pas parce qu'il y a eu un accident qu'il y a eu nécessairement faute.
La causalité est appréciée selon la théorie de la causalité adéquate ou selon celle de l'équivalence des conditions.
La causalité est adéquate, lorsque le fait générateur du dommage en a été la cause impulsive et déterminante.
Il y a équivalence des conditions lorsque le fait à l'origine du dommage a participé, de quelque manière que ce soit, à la réalisation du dommage.
II) la faute civile et la faute pénale
1) la faute civile
La faute civile est très large. Elle peut d'abord être délictuelle ou quasi délictuelle:
a) faute délictuelle ou quasi délictuelle
Selon l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, obligecelui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1383 du code civil, on peut être responsable en cas de maladresse d'imprudence ou de négligence.
Ces textes, mettent à la charge de chacun une obligation générale de prudence et de diligence. Celle que doit respecter le "bon père de famille".
La responsabilité civile sur le fondement des textes précités peut tout d'abord être engagée, s'il existait une disposition spéciale qui a été enfreinte par l'auteur du dommage.
-L'existence d'un texte spécial, imposant une obligation déterminée, facilite la mise en oeuvre de la responsabilité. Dès lors qu'elle a entraîné un préjudice, la seule violation de ce texte constitue une faute.
Exemple : la violation d'une autorisation ou d'une interdiction administrative, l'absence de permis de construire, violation de la loi littoral.
Mais attention: il ne suffit pas de respecter une autorisation administrative pour ne pas être civilement responsable. Ainsi, les autorisations administratives sont toujours accordées sous réserve des droits des tiers. ( c'est à dire non concernés directement par l'autorisation)
Exemple dont j'ai eu à connaître: le fait d'avoir un permis de construire, même respecté, peut engager la responsabilité si la construction en cause entraîne pour les voisins un trouble anormal de voisinage ( bruit, atteinte à une servitude de vue etc).
Autre exemple d'école: une autorisation délivrée par la préfecture ne dispense pas l'organisateur de sa responsabilité, prouvée dans les conditions évoquées plus haut, (obligation de moyens) par exemple si des riverains se plaignent du bruit dégagé par la sono ou des déchets laissés par des concurrents dans une propriété empruntée par la course..
-En l'absence de texte spécifique prévoyant telle ou telle obligation, il convient de rechercher si l'auteur du dommage à contrevenu à son obligation générale de prudence et de diligence, ce qui impose au juge de comparer l'attitude de l'individu en cause avec celle de l'individu moyen, dit " bon père de famille" placé dans les mêmes circonstances.
Les négligences et imprudences, peuvent revêtir les formes les plus variées. Elles sont caractérisées par des actes qu'un homme d'intelligence et de prudence normales, de bon sens, ne devrait pas commettre. Elles peuvent notamment résulter d'une maladresse, de l'oubli d'une règle professionnelle, même si elles ne sont pas prévues par un texte spécial.
Il suffit que l'intéressé n'ait pas pris les précautions qu'auraient prises un "bon père de famille" pour éviter le dommage.
Enfin, selon les articles 1384 et suivants du code civil on peut être responsable des choses que l'on a sous sa garde, de ses enfants, de ses employés.
Plus précisément, sur la responsabilité du fait des choses, la garde s'entend du pouvoir de direction et de contrôle. Généralement, c'est le propriétaire qui est réputé être gardien de sa chose, un chien par exemple, sauf si la garde a été transférée à une autre personne, durant son absence par exemple. ( l'animal étant encore considéré de manière archaique, comme une chose par le droit civil, mais c'est un autre débat)
Il suffit pour la victime, d'établir que la chose a joué un rôle actif dans la réalisation de son préjudice.
Une fois ce point ainsi que la qualité du gardien établis, c'est au gardien, propriétaire ou personne à qui la garde a été transférée, de prouver que le dommage n'est pas de son fait, mais résulte d'une faute de la victime, d'une cause extérieure ou d'un cas de force majeure, soit un évévènement imprévisible, irrésistible, extérieur.
Il a été ainsi admis, de manière discutable, qu'un propriétaire n'a pas la garde de la neige sur son toit.
Lorsque la chose est immobile, exemple un cordage barrant la route d'un piéton qui a trébuché sur lui, la preuve que le bien incriminé a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Exemple de solution : Le gardien des escaliers menant du garage à la cave de l'immeuble dont il est propriétaire doit répondre des dommages subis par son invité qui a chuté après les avoir empruntés sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. L'escalier, dont la dangerosité est avérée, a joué un rôle actif dans la réalisation du préjudice puisqu'il n'était pas protégé du côté latéral et cette anormalité n'a pas fait l'objet d'une signalisation. Le gardien qui n'a pas pris les précautions en vue d'éviter l'usage des escaliers par ses invités ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité, la faute de la victime qui a emprunté un chemin qu'elle ne connaissait pas sans actionner l'éclairage a participé en partie à la réalisation de son dommage, n'était pas imprévisible et irrésistible. La responsabilité de la victime est retenue à hauteur de 1/4 et celle du gardien à hauteur de 3/4.
b)-La responsabilité civile peut aussi être contractuelle.
Il s'agit ici de la violation non pas d'une obligation légale ou d'une obligation générale de prudence, mais d'une obligation contractuelle.
Il est donc nécessaire d'établir l'existence d'un contrat et quelles étaient les obligations respectives des parties au contrat.
Parfois, en l'absence d'écrit, il est difficile pour le juge d'établir qu'elles étaint les obligations respectives des parties lorsque celles-ci sont contestées, ce qui est généralement le cas.
On distingue classiquement, obligation de moyen et obligation de résultat .
L'obligation est de moyen, lorsque le débiteur de l'obligation n'est tenu que de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour parvenir au but fixé par le créancier. Le débiteur sera responsable s'il n'a pas fait son possible pour obtenir le résultat souhaité. La preuve de la faute incombe alors à celui qui se prétend victime.
Exemple : L'obligation du médecin n'est que de moyen: Il doit fournir des soins attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science. En cas de préjudice, il appartiendra à la victime de prouver la faute du médecin.
Autre exemple : l'organisateur de course n'est tenu à l'égard des coureurs que d'une obligation contractuelle de moyens. Sa faute doit donc être prouvée.
A l'égard des tiers non coureurs, la faute civile de l'organisateur doit être également prouvée sur le fondement des articles 1382 et suivants précités du code civil.
L'obligation est de résultat, lorsque la responsabilité est engagée du seul fait que le résultat promis n'a pas été fourni. Le débiteur sera donc condamné, du seul fait que le résultat escompé n'a pas été obtenu, même si aucune faute n'est établie à sa charge.
Exemple : L'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité résultat qui l'oblige à prendre toutes mesures pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Il y a inversion de la charge de la preuve. En cas d'accident, il lui faudra prouver qu'il n'a commis aucune faute .
Autre exemple: l'agence de voyages est tenue d'une obligation de résultat dans l'exécution de la prestation promise.
Le cas de la perte de chance .
Création jurisprudentielle. Lorsque le lien entre la faute et le préjudice n'est pas clairement établi, la victime pourra faire valoir la perte de chance d'échapper au préjudice, qui est une forme de préjudice.
exemple : une cour d'appel ayant relevé que les experts qui n'avaient pu déterminer si la pratique d'une césarienne faite de manière précoce aurait permis d'éviter, à coup sûr, les lésions dont souffre aujourd'hui l'enfant, ont néanmoins conclu que l'erreur de diagnostic et l'abstention thérapeutique qui en était résulté avaient été à l'origine d'une perte de chance (Cass. 1re civ., 10 juill. 2002 : Bull. civ. 2002, I, n° 197)
Autre exemple : l'avocat ayant manqué à son obligation de conseil en ne soulevant pas un argument a fait perdre à son client une chance de gagner son procès, compte tenu de l'aléa judiciaire ..
-Attention: Un manquement contractuel peut être invoqué par un tiers au contrat.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ( 1382 et suivants), un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).
2) la faute pénale
La faute pénale, résultant d'une atteinte à l'ordre public ( santé, sécurité, salubrité) se distingue de la faute civile par sa soumission au principe de légalité des délits et des peines .
La loi précise en effet quels sont les actes répréhensibles et le juge pénal est limité dans sa liberté d'appréciation. Il ne peut prononcer la condamnation si une disposition légale n'a pas préalablement établi l'incrimination.
Le juge ne peut aussi, en principe, contrairement à la responsabilité civile, raisonner par analogie (utiliser une solution applicable à tel problème pour résoudre un autre problème) , déduction ou présomption ( tirer des conséquences d'un fait connu à un fait inconnu).
En outre, la faute pénale suppose en principe une intention délictuelle.
Les articles 221-6 et 222-19 du Code pénal qui sanctionnent pénalement l'auteur d'un homicide involontaire (art. 221-6) ou d'une atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne ayant occasionné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois (art. 222-19) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, ou encore par suite d'un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, sont une exception aux deux règles qui précèdent.
Il en est de même dans les articles 121-3 alinéa 2 et suivants du code pénal.
Ces textes laissent au juge, de par leur généralité, une possiblité d'interprétation. Il y a au sens de ces dispositions "unité des fautes civile et pénale d'imprudence" .
Enfin, avant l'entrée en vigueur de l'article 4-1 du Code de procédure pénale(L. n° 2000-647, 10 juill. 2000), il existait un principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour les infractions non intentionnelles.
En conséquence, si le juge pénal relaxait le prévenu, l'autorité de la décision répressive sur la faute pénale s'imposait au juge civil qui ne pouvait, dès lors, condamner l'auteur du dommage à le réparer en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Or, depuis cette réforme, il n'en est plus ainsi. Même en cas de relaxe au pénal, ( vor l'affaire du trail du mercantour) la victime peut obtenir réparation du préjudice causé par une faute de maladresse imprudence négligence, sur le plan civil, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
III) quelques exemples de fautes : ( sans trop rentrer dans les détails au risque de créer une confusion)
1) la création d'une situation dangereuse par sa négligence, son imprudence:
le fait de n'avoir pas pris les précautions indispensables pour éviter le dommage ou de ne pas avoir averti les tiers du risque, peut engager la responsabilité en cas de dommage .
Est ainsi sanctionnée la violation de l'obligation de prudence et de diligence résultant des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par exemple, est fautif l'entrepreneur qui omet de signaler l'état d'une cheminée branlante en omettant de prendre toute précaution pour protéger intervenants et tiers (Cass. 2e civ., 21 nov. 1990), le maître d'oeuvre qui n'a pas clôturé un chantier pour en interdire l'accès aux enfants du quartier qui s'en servaient de terrain de jeux (Cass. 2e civ., 6 janv. 2000), le propriétaire d'une motocyclette qui a prêté son véhicule à une personne, sachant qu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire et après l'avoir vu consommer une quantité importante d'alcool (Cass. 2e civ., 27 févr. 1991 : JCP G 1991, IV, 161), le propriétaire d'une piscine qui n'a pas fermé à clé le portillon donnant accès à sa propriété (Cass. 2e civ., 10 juin 1998).
2) faute d'inattention ou de maladresse
Par exemple, est responsable celui qui, assurant son partenaire lors d'une séance d'escalade, est distrait et le laisse tomber au sol lui occasionnant de lourdes blessures.
Est fautif celui qui, par inattention, ne voit pas ou n'entend pas ce qu'un homme normal, prudent et avisé, aurait vu et entendu. Exemple: le heurt par une benne d'une ligne à haute tension "visible de tout conducteur normalement attentif", Cass. 2e civ., 11 janv. 1995).
3) la faute d'abstention ou d'omission
Elle peut résulter d'une imprudence ou d'une négligence ordinaire, même en l'absence de tout texte.
Ainsi, est sanctionnée, l'omission que n'aurait pas commise le bon père de famille, ou la bonne mère, placé dans la même situation.
Par exemple, le fait de ne pas avertir quelqu'un qu'un lieu est dangereux.
La faute d'omission peut aussi résulter de la violation d'une obligation d'agir prévue par un texte spécial, ainsi pour des exemples de responsabilités pénales. l'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'autrui ou de porter secours à une personne en péril (C. pén., art. 223-6. – V. par exemple, Cass. crim., 10 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009998) ; l'abstention volontaire de combattre un sinistre de nature à créer un danger (C. pén., art. 223-7) ; – la non-dénonciation de crime(C. pén., art. 434-1) ; la non-dénonciation de crime constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou des actes de terrorisme (C. pén., art. 434-2) ; – la non-dénonciation de mauvais traitement infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne particulièrement vulnérable (C. pén., art. 434-3) ; – le refus de déposer, après avoir déclaré connaître l'auteur d'un crime ou d'un délit (C. pén., art. 434-12).
Enfin, même en l'absence de texte, l'abstention est fautive lorsqu'elle résulte d'une intention de nuire, dont la preuve doit être rapportée par celui qui l'allègue.
4) autres types de fautes
L'exemple de l'abus de droit. Même lorsqu'une personne a un droit, droit de propriété par exemple, l'abus de ce droit peut être fautif et sanctionné.
Exemple: le propriétaire qui a élevé une fausse cheminée, dans le seul but de priver son voisin de soleil (CA Colmar, 2 mai 1855 : D. 1856, jurispr. p. 9), celui qui érige une haute palissade peinte en noir (Cass. req., 3 août 1915 : DP 1917, jurispr. p. 179) et ce même, comme vu plus haut, si un permis de construire a été accordé .
Le trouble anormal de voisinage est une construction jurisprudentielle particulière en ce que, il peut engager la responsabilité civile, même sans faute.
Le simple fait qu'il existe un préjudice, excédant les inconvénients normaux du voisinage, ce préjudice s'appréciant de façon concrète en fonction des circonstances de lieu et de temps, c'est le travail du juge, suffit à engager la responsabilité, même sans faute et sans intention de nuire.
5) le cas particulier des atteintes aux droits de la personnalité :
Ici j'évoquerai plus particulièrement le droit à l'image, la plupart des règlements de courses contenant des renonciations plus ou moins claires et précises au droit à l'image.
La renonciation à un droit, ne se présume pas et doit être prouvée.
Le principe posé par la jurisprudence est que “toute personne peut s'opposer à la diffusion de son image sans son autorisation, et que la preuve d'une telle autorisation, qui doit être expresse et spéciale, doit être apportée par l'auteur de la publication” ( Cass. 1re civ., 13 avr. 1988 : Bull. civ. I, n° 98).
Constitue une atteinte à la vie privée la publication de photographies ne respectant pas la finalité visée dans l'autorisation donnée par l'intéressé (Cass. 1re civ., 30 mai 2000). Ainsi, la renonciation d'un coureur à son droit à l'image, ne permet pas à l'organisateur d'utiliser la photo de ce coureur à des fins sans rapport avec la course à pied, par exemple politiques ou religieuses, surtout si celles-ci ne correspondent pas aux opinions du coureur, même si l'organisateur les ignorait .
Ni l'absence d'atteinte à la vie privée ni le souci prétendu d'une information du public ni la nature de l'activité professionnelle des personnes photographiées ne doivent mettre en échec la règle selon laquelle chacun dispose en principe sur son image d'un droit absolu (CA Paris, 20 mars 1985 ) cf exemple donné plus haut.
L'autorisation donnée va, en cas d'ambigüté, s'interpréter dans le sens le plus favorable au coureur contestant l'usage fait de son image. Le consentement d'une personne à la publication d'une photo d'elle prise dans un lieu public n'est que présumé. Cette présomption peut être détruite par la preuve contraire. (Cass. 2e civ., 8 juill. 1981, CA Paris, 6 oct. 1999).
Exemple : La société de presse fait vainement reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme en réparation du préjudice subi par le demandeur. En effet, l'arrêt a retenu que les photographies des intéressés prises dans un tournoi de tennis, à leur insu avec un cadrage les isolant du public environnant, ont été publiées et divulguées sans leur autorisation, sans que la société puisse se prévaloir du caractère public du lieu pour invoquer une renonciation quelconque du demandeur à ses droits.
La renonciation au droit à l'image ne doit être entachée d'aucun vice du consentement, telles qu'erreur sur la nature et l'étendue de son engagement, manœuvres, pressions. etc
En outre les limites de l'autorisation doivent être précises .
Exemple : la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que Mme X... ne soutenait aucunement que son consentement aurait été vicié, puis avoir énoncé à bon droit que les dispositions de l' article 9 du code civil , seules applicables en matière de cession de droit à l'image, à l'exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle, a pu retenir qu'elles ne faisaient pas obstacle à celle-ci, dès lors que, comme en l'espèce, les parties avaient stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l'exclusion de certains contextes.
Après cette brève intro au droit de la responsabilité, j'aborderai par la suite l'aspect sous l'angle des organisations et enfin l'assurance des organisations